Lors de l’achat d’un véhicule le vendeur est tenu, selon l’article 1641 du code civil, d’une garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cette garantie est due, même lorsque le vendeur est un particulier.
Elle est également mobilisable lors de la vente d’un véhicule d’occasion.
L’action en Justice sur le fondement de cette garantie doit être introduite dans les deux années suivants l’achat.
Cette action permet à l’acheteur d’obtenir le remboursement des frais de réparation du véhicule ou la restitution du prix de vente en fonction de la gravité du vice.
Confronté à telle revendication de l’acquéreur, le vendeur invoquera souvent sa bonne foi en indiquant qu’il n’avait pas connaissance du vice affectant le véhicule au moment de la vente.
Cependant, l’ignorance du vice au moment de la vente ne permet pas au vendeur, même particulier, de se soustraire à son obligation de garantie conformément aux dispositions de l’article 1643 du code civil.
Entre particuliers, c’est à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché affectant le véhicule au moment de la vente, contrairement au vendeur professionnel à l’encontre duquel pèse une présomption de connaissance du vice, inversant la charge de la preuve.
Les différents caractères du vice doivent également être démontrés par l’acheteur : caractère caché du défaut ; existence du défaut au moment de la vente ; gravité du défaut rendant la chose impropre partiellement ou totalement à l’usage auquel elle est destinée
Pour cela, il est indispensable pour l’acquéreur de recourir à une expertise (amiable ou judiciaire) afin de mettre en évidence le vice caché affectant le véhicule.
Le conseil de Me FERRIER :
Dès l’apparition de la panne faisant suspecter l’existence d’un vice caché au moment de la vente, l’acquéreur doit vérifier s’il bénéficie d’un contrat d’assurance protection juridique.
En effet, l’assureur, en lien avec l’avocat pourra diligenter et prendre en charge les frais d’un expert qui procédera à une expertise amiable du véhicule.
Sur la base de cette expertise, des négociations avec le vendeur pourront alors être tentées ou, si nécessaire, une action judiciaire.
A défaut une expertise judiciaire sera nécessaire.
L’expert pourra ainsi préciser que le vice existait bien au moment de la vente et n’était pas apparent.
Par exemple, le bref délai entre l’apparition des désordres et l’achat du véhicule peut être un indice démontrant l’existence du défaut, à minima à l’état de germe, au moment de la vente.
Pour autant, la découverte d’un défaut existant au moment de la vente n’est pas toujours suffisante pour engager la responsabilité du vendeur.
En effet, les tribunaux prennent également en considération l’état concret du véhicule au moment de l’achat, par le biais de plusieurs critères tels que l’ancienneté du véhicule, le nombre de kilomètres au compteur, le prix de vente ou encore son entretien régulier et, en fonction de ceux-ci, déterminent l’usage que l’on pouvait attendre d’un tel véhicule.
En présence d’une panne sur un véhicule ancien, présentant un fort kilométrage, le risque relatif à l’usure normale du véhicule pèsera généralement sur l’acquéreur.
En effet, l’usure normale des pièces d’un véhicule ne saurait constituer un vice caché, la garantie n’étant mobilisable que pour les conséquences imprévues de la vétusté des pièces d’un véhicule. (CA Angers, 29 novembre 2016 n°15/01221)
Or, la casse d’une pièce sur un véhicule ancien ayant parcouru beaucoup de kilomètres sera rarement jugée imprévisible.
Autrement dit en cas d’achat d’un tel véhicule, l’acheteur supporte le risque de pannes liées à l’usure normale du véhicule.
Il s’agit là simplement de bon sens, l’acheteur ne saurait attendre d’un véhicule d’occasion les mêmes garanties que pour l’achat d’un véhicule neuf.
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AZUR AVOCATS, Avocats au barreau de Nice